MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - Les femmes qui
vivent en union de fait et leurs enfants n'auront pas de protection
adéquate en cas de séparation si le projet de loi 56 est adopté tel
quel, a soutenu dans un mémoire déposé aujourd'hui la Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui salue
toutefois la volonté d'accroître la protection des enfants dont les
parents ne sont pas mariés ou unis civilement.
Selon la Commission, le projet de loi 56, Loi portant sur la
réforme du droit de la famille et instituant le régime d'union
parentale, représente un premier pas vers la reconnaissance des
implications de l'union de fait en droit de la famille. Cependant,
la Commission constate que le régime d'union parentale offrirait
des protections insuffisantes pour atténuer les impacts économiques
de la séparation pour les mères en union de fait, au détriment de
leurs droits et ceux de leurs enfants.
« Les mères en union de fait sont significativement plus à
risque d'appauvrissement après une séparation et cela a un impact
sur le respect des droits des enfants. Il est nécessaire de veiller
à ce que les séparations de parents en union de fait ne viennent
pas amplifier les inégalités entre les femmes et les hommes et
nuire à la capacité des mères à donner à leurs enfants la
protection, la sécurité et l'attention auxquelles ils ont droit »,
a affirmé Myrlande Pierre,
vice-présidente de la Commission responsable du mandat Charte.
Selon la Commission, l'un des enjeux majeurs du projet de loi 56
concerne le fait que le régime d'union parentale vise seulement les
couples dont les enfants sont nés ou adoptés après le 29 juin 2025.
Ainsi, une portion importante de mères et d'enfants au Québec ne
bénéficierait pas du nouveau régime. En effet, depuis plus
d'une vingtaine d'années, la majorité des naissances au Québec sont
issues de mères en union de fait. En 2021, 59 % des bébés sont nés
de mères en union libre, 34 %, de mères mariées, et 7 %, de mères
ne vivant pas en couple.
Selon la Commission, le régime de l'union parentale devrait
s'appliquer, dès son entrée en vigueur, à tous les couples en union
de fait qui ont un enfant en commun. « L'intérêt
des enfants devrait être la considération primordiale dans toute
décision qui les concerne, incluant lors de l'élaboration de la
législation, » a ajouté Suzanne
Arpin, vice-présidente de la Commission responsable du
mandat jeunesse.
L'article 39 de la Charte des droits et libertés de la personne
énonce clairement le droit de tout enfant « à la protection, à la
sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en
tiennent lieu peuvent lui donner ». Selon la Commission, l'exercice
de ce droit ne devrait pas être conditionné par le statut conjugal
des parents.
La Commission recommande donc que la composition du patrimoine
d'union parentale soit équivalente à celle du patrimoine familial
prévue pour les personnes mariées et en union civile. Elle
recommande aussi d'inclure une obligation alimentaire entre les
ex-conjointes et ex-conjoints, comme il est prévu dans le mariage
et l'union civile.
Le Mémoire à la Commission des institutions de l'Assemblée
nationale - Projet de loi n° 56, Loi portant sur la réforme du
droit de la famille et instituant le régime d'union parentale
est disponible en ligne :
cdpdj.qc.ca/fr/publications/PL56-droit-famille
La Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés
dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que
le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la
Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à
l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des
organismes publics.
Source :
Halimatou Bah
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SOURCE Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse